C.E. 25 Mai 2011

Computation des délais d’instruction en cas de dossier incomplet.

L’article R. 423-38 du Code de l’urbanisme prévoit que lorsque la demande de permis est incomplète, l’autorité compétente dispose d’un mois pour réclamer au pétitionnaire les pièces manquantes.

Le courrier envoyé en recommandé avec accusé de réception énumère ces pièces en précisant qu’elles doivent parvenir en mairie dans un délai de trois mois, avise le demandeur qu’à défaut le projet sera refusé et signale que le délai d’instruction qui a déjà été notifié ne commencera à courir que lorsque le dossier sera complet (C. urb., art. R. 423-39).

Toutefois, si le courrier de demande de pièces complémentaires indique expressément que le délai d’instruction initial est maintenu en spécifiant que le défaut de réponse fait naître un permis tacite, il y a lieu d’appliquer le délai indiqué au pétitionnaire.

Le refus de permis décidé au-delà du délai légal d’instruction constitue alors un retrait de permis tacite qui exige le respect du contradictoire dans les conditions prévues à l’article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations.

Source : Code pratique de l'urbanisme, compl. n° 7, page 26