C.E. 25 Juin 2003

Le mécanisme de l’acceptation de la cession de créance, que prévoit l’article 6 de la loi du 2 Janvier 1981 (dite loi Dailly), est applicable dans l’hypothèse où le débiteur cédé est une collectivité publique.

Toutefois, l’acte d’acceptation doit émaner de l’ordonnateur et non du comptable, et, si le débiteur cédé est une collectivité territoriale, il doit être autorisé par l’assemblée délibérante.

Note de M. Gilles LE CHATELIER :

L’application des mécanismes de la loi Dailly en droit public peut parfois poser des questions délicates.

A cet égard, la question de l’application de l’article 6 de la loi Dailly mettant en œuvre le mécanisme de l’acceptation de créance a longtemps suscité des doutes.

En effet, par ce dispositif , le débiteur cédé peut conclure à l’égard du cessionnaire de la créance un « acte d’acceptation » par lequel il s’engage à lui payer le montant figurant sur la créance, sans pouvoir alors lui opposer « les exceptions fondées sur ses rapports personnels avec le signataire du bordereau, à moins que l’établissement de crédit, en acquérant ou en recevant la créance, n’ait agi sciemment au détriment du débiteur ».

Le Conseil d’Etat a jugé que le mécanisme de l’acceptation de créance pouvait trouver à s’appliquer même dans l’hypothèse où le débiteur cédé était une collectivité publique. Deux considérations semblent l’avoir guidé.

D’abord, les termes mêmes de la loi du 2 janvier 1981 qui s’applique aux personnes publiques, sans qu’aucune restriction ne figure dans la loi à cet égard.

Ensuite, le mécanisme de l’acceptation peut voir ses effets limités, comme l’a estimé la Cour de Cassation, par le biais du mécanisme de l’acceptation conditionnelle qui peut permettre de réserver, dans la convention d’acceptation, le cas par exemple de la non-exécution du marché par le cédant (Cass. Com. 2 juin 1992).

En revanche, parce que l’acte d’acceptation est un nouveau contrat, deux conséquences en découlent : d’une part, cet acte ne peut résulter que de la décision de l’ordonnateur et non du comptable, ce qui distingue fondamentalement le mécanisme de l’acceptation figurant à l’article 6 de la loi de celui de la notification qui est à l’article 5 ; d’autre part, si le débiteur cédé est une collectivité locale, l’autorisation préalable de l’assemblée délibérante est nécessaire pour que l’acte d’acceptation soit conclu compétemment par l’exécutif de la collectivité.

Source : Droit Administratif, Août-Septembre 2003 page 27