C.E. 25 Juillet 2013

Un arrêt du 25 juillet 2013 fournit un exemple d’annulation de décision de la CNAC pour une appréciation erronée des critères légaux permettant d’accorder ou de refuser une autorisation d’exploitation commerciale.

La commission nationale d’aménagement commercial (CNAC) avait refusé à une société l’autorisation de créer 2.922 m2 de surface commerciale.

Le Conseil d’Etat annule cette décision.

Il indique que la CNAC ne peut refuser l’autorisation demandée que si, eu égard à ses effets, le projet compromet la réalisation des objectifs prévus par l’article 1er de la loi du 27 décembre 1973 et l’article L. 750-1 du Code du commerce, au vu des critères mentionnés à l’article L. 752-6.

« Considérant, d’une part, qu’eu égard à l’objectif d’aménagement du territoire, le projet présenté par la société T. consiste, ainsi que le relevait la direction territoriale des territoires dans son avis, en la réhabilitation d’un terrain en friche, situé dans une zone à visée commerciale du POS, et ne prévoit pas l’installation de magasins ayant vocation à concurrencer directement l’offre commerciale déjà présente en centre ville ;

Que le projet devrait donc avoir un impact positif sur l’animation urbaine et périurbaine ;

Considérant, d’autre part, qu’au regard de l’objectif de développement durable, le projet se caractérise par des efforts d’intégration paysagère, notamment en matière d’aménagement d’espaces verts, et prévoit, contrairement à ce qu’énonce la décision litigieuse, des dispositifs d’économie énergétique et de récupération des eaux pluviales ;

Qu’enfin, s’il n’est pas prévu que le site soit desservi par une piste cyclable, il sera accessible aux piétons et par voie de transports en commun, plusieurs lignes de bus devant relier le centre commercial aux zones résidentielles ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la commission nationale a commis une erreur d’appréciation en estimant que le projet compromettait la réalisation des objectifs prévus par la loi ».

Source : Jurishebdo, n° 530, page 3