Redevable de la Taxe à la Valeur Ajoutée (TVA) : cession d’un immeuble non placé antérieurement dans le champ d’application de la TVA.
Lorsque l’engagement de construire dans le délai de quatre ans n’a pas été respecté par l’acquéreur, l’opération d’acquisition initiale du terrain placée sur option sur le régime de la TVA est soumise de plein droit au régime des droits d’enregistrement.
Par suite, lors de la cession ultérieure de ce terrain, le redevable de la TVA grevant cette cession est le nouvel acquéreur dès lors que le terrain doit être regardé comme n’ayant pas été placé antérieurement dans le champ de l’article 257, 7° du CGI.
La circonstance que les droits d’enregistrement auxquels le contribuable a été assujetti après avoir été déchu du régime de la TVA ont été dégrevés à raison d’une tolérance administrative ayant eu pour effet de proroger le délai de quatre ans prévu à l’article 691 (devenu 1594-0G, A) du CGI de deux années n’a pu avoir pour effet de maintenir légalement, au-delà du délai de quatre ans, le terrain dans le champ d’application des articles 691 et 257, 7° du CGI.
Note :
Le Conseil d’Etat annule pour erreur de droit l’arrêt d’une Cour Administrative d’Appel lequel, considérant que le redevable légal de la TVA était l’acquéreur initial, avait accueilli la demande de compensation du ministre entre le crédit de TVA dont l’acquéreur initial sollicitait le remboursement et le montant de la taxe collectée lors de la revente.