Vérifications requises dans le cadre de la lutte contre le blanchiment d’argent.
En vue de lutter contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme, certaines personnes, dont les banques, les établissements financiers et les entreprises d’investissements, sont tenues de s’assurer de l’identité de leurs cocontractants, notamment des clients occasionnels qui leur demandent de faire des opérations supérieures à 8.000 € (C. mon. fin. art. L. 563-1 et R. 563-1, I-al. 1).
Ainsi, lorsque le client est une personne morale, elles doivent demander la présentation de l’original, de l’expédition ou la copie certifiée conforme de toute acte ou extrait de registre officiel constatant la dénomination, la forme juridique et le siège social, document dont elles doivent conserver les références ou une copie (C. mon. fin. art. R. 563-1, II-al. 2).
Le Conseil d’Etat a jugé qu’une entreprise d’investissement avait manqué à cette obligation dès lors qu’elle ne disposait que des statuts des personnes morales ayant ouvert un compte chez elle, peu important qu’elle ait pu accéder par voie télématique au registre du commerce et des sociétés.
En effet, à supposer qu’un tel procédé satisfasse aux exigences des textes précités, aucun justificatif de ces recherches ne figurait dans les dossiers de ses clients.
Note :
Cette décision a été rendue sous l’empire de l’ancienne rédaction de l’article L. 563-1 du Code monétaire et financier et du décret du 13 février 1991 (désormais codifié) qui n’exigeaient la vérification d’identité que pour l’ouverture d’un compte mais elle est transposable au régime actuel.
En effet, depuis la loi du 11 février 2004, l’article L. 563-1 prescrit le contrôle de l’identité des clients « avant de nouer une relation contractuelle ou d’assister un client dans la préparation ou la réalisation d’une transaction » mais les modalités de ce contrôle ont été maintenues dans des termes identiques.
Cette réglementation est également applicable aux notaires.