L’affectation matérielle d’un immeuble n’est pas nécessaire pour faire partie du domaine public de la commune.
Commet une erreur de droit le juge des référés qui, pour juger qu’un immeuble ne fait pas partie du domaine public de la commune, se fonde sur la circonstance que, après l’avoir acquis et y avoir engagé des travaux afin de le transformer en gîte rural, la commune ne l’aurait pas matériellement affecté à l’usage du public ou du service public.
La commune a acquis l’immeuble et y a entrepris des travaux en vue de l’aménager et de l’exploiter en gîte rural, ainsi qu’elle l’avait décidé par deux délibérations successives de son conseil municipal.
Dès lors, elle doit être regardée comme ayant affecté l’immeuble au service public de développement économique et touristique.
Les circonstances qu’aient été envisagées une exploitation commerciale de l’immeuble, et, selon les stipulations d’une convention d’occupation temporaire conclue entre la commune et les époux intéressés, la conclusion ultérieure d’un bail commercial, sont, à cet égard, sans effet.
L’immeuble, propriété de la commune, constituait une dépendance de son domaine public.