Une Déclaration d’Utilité Publique (DUP) ne constitue pas une mesure d’application d’un document d’urbanisme.
Note de Mme Séverine BRONDEL :
La Section du Conseil d’Etat a eu à se prononcer, dans un arrêt rendu le 25 février, sur l’incidence de l’illégalité d’un schéma directeur (ou schéma de cohérence territoriale) modifié pour permettre la réalisation d’une obligation d’utilité publique, sur la DUP.
Suivant en cela son commissaire du gouvernement, qui avait invité la formation de jugement a maintenir sa jurisprudence Mme CANU et autres (CE 23 mars 1979), la Haute assemblée répond :
« Qu’aux termes du dernier alinéa de l’article L. 122-1 du Code de l’urbanisme, relatif aux schémas directeurs, dans sa rédaction applicable à la date à laquelle a été pris le décret attaqué, « les programmes et les décisions administratives qui les concernent doivent être compatibles avec leurs dispositions » ; qu’il en résulte qu’une opération ne peut être légalement déclarée d’utilité publique que si elle est compatible avec les orientations du schéma directeur en vigueur ; que, toutefois, une déclaration d’utilité publique ne constitue pas une mesure d’application d’un schéma directeur non plus d’ailleurs que d’un autre document d’urbanisme ;
Que, par suite, le moyen tiré de l’illégalité d’un schéma directeur ou de sa modification ou de l’illégalité d’un autre document d’urbanisme ne peut être utilement invoqué à l’encontre d’une déclaration d’utilité publique, alors même que ce document d’urbanisme ou sa modification auraient eu pour objet de rendre possible l’opération déclarée d’utilité publique ».
Le moyen avancé par l’association requérante tiré de ce que le schéma directeur de l’agglomération du Puy-en-Velay aurait été illégalement modifié pour rendre possible le projet de déviation de la RN 88 est donc inopérant.