La délivrance d’un permis illégal, même ultérieurement retiré, constitue une faute qui engage la responsabilité de la commune.
Mais l’imprudence du propriétaire du terrain, qui aurait dû être alerté par un certificat d’urbanisme négatif, atténue de moitié cette responsabilité.
Note de M. Laurent TOUVET :
Une Société Civile Immobilière (SCI) acquiert un terrain dans le but d’y construire une villa. Ce terrain est déjà pourvu d’un permis de construire, vieux de quelques années, mais les travaux ont à peine été entamés. Il est envisagé que ce permis fasse l’objet d’un « permis modificatif« .
La SCI assortit son acquisition de deux conditions suspensives : la délivrance d’un certificat d’urbanisme positif et d’un permis de construire. Toutefois, elle conclut la transaction malgré l’obtention d’un certificat d’urbanisme négatif.
La commune autorise la future construction, en intitulant « permis modificatif » le nouveau permis délivré, le croyant légal parce que conforme aux règles d’urbanisme en vigueur plusieurs années auparavant, lors de l’octroi du premier permis.
Le projet aurait pu poursuivre son cours jusqu’à la construction effective. Mais le contrôle de légalité a joué son rôle, obtenant le retrait du permis illégal. Et l’acquéreur d’un terrain assorti d’un permis de construire face à la mer de se retrouver avec un terrain nu.
Le Conseil d’Etat reconnaît une faute de la commune consistant à délivrer un permis de construire illégal. Cette responsabilité est atténuée par une faute du bénéficiaire du permis que plusieurs indices auraient dû rendre plus méfiant. Le partage est opéré par moitiés égales.
Le préjudice est évalué par la différence entre le prix d’acquisition du terrain réputé constructible et le prix du terrain devenu inconstructible, estimé selon des acquisitions récentes du Conservatoire du littoral dans les proches environs.