C.E. 24 Septembre 2012

Le contrôle du juge administratif sur les actes permettant la réalisation d’un lotissement.

Note de M. Yves JEGOUZO :

En l’espèce, une association contestait une autorisation de lotir au motif, d’une part, qu’elle avait été accordée au vu d’une servitude de passage sur le domaine privé de la commune résultant d’une convention qu’elle estimait irrégulière et, d’autre part, qu’elle nécessitait un élargissement de la voirie prévu par la commune mais qui ne pouvait s’effectuer sans méconnaître le règlement du POS.

Le Conseil d’Etat juge, en premier lieu, que si l’administration doit s’assurer de l’existence d’une servitude de passage assurant la desserte des terrains lotis, « il ne lui appartient pas de vérifier la légalité des actes ayant permis la réalisation de cette desserte ou la validité de la servitude consentie« .

En revanche, « dans les cas particuliers où, pour accorder une autorisation de lotir, l’administration se fonde sur la circonstance que, en raison de travaux en cours ou futurs, la desserte du lotissement répondra à brève échéance et de manière certaine aux exigences légales, les motifs de légalité susceptibles de faire obstacle à la réalisation de ces travaux peuvent être utilement invoqués devant le juge de l’excès de pouvoir, au soutien de conclusions dirigées contre l’acte autorisant le lotissement« .

Sur cette base, le Conseil d’Etat casse l’arrêt de la Cour Administrative de Bordeaux qui avait jugé que les requérants ne pouvaient utilement invoquer la violation, par ces travaux d’élargissement, du règlement POS.

Pour l’association, c’est toutefois une victoire à la Pyrrhus dans la mesure où le Conseil d’Etat considère que si l’association a pu invoquer par la voie de l’exception, l’illégalité du POS alors applicable, « elle ne soutient pas, en outre, que l’autorisation de lotir méconnaît les dispositions que le constat de l’illégalité du plan d’occupation des sols conduirait à remettre en vigueur ;

Qu’ainsi, son moyen d’exception d’illégalité doit être écarté comme inopérant« .

Source : AJDA, 33/12, page 1822