C.E. 24 Septembre 2003

Ne sont pas soumis à l’obligation de raccordement à l’égout, les immeubles dont ce raccordement présente des difficultés excessives.

Note de Mme Neyla GONZALEZ-GHARBI :

On sait que l’article L. 33 du Code de la santé publique codifié – désormais à l’article L. 1331-1 du même Code – fait obligation aux immeubles ayant accès aux égouts disposés pour recevoir les eaux usées domestiques établis sur la voie publique à laquelle ces immeubles ont accès soit directement, soit par l’intermédiaire de voies privées ou de servitudes de passage, est obligatoire dans le délai de deux ans à compter de la mise en service de l’égout.

Les immeubles non raccordés doivent être dotés d’un assainissement autonome.

Un arrêté interministériel en date du 19 juillet 1960 modifié le 28 février 1986 prévoit que le Maire de la commune peut, par arrêté, exonérer de cette obligation les immeubles difficilement raccordables.

Dans le cas tranché par le Conseil d’Etat, le propriétaire d’un camping sur une commune pour laquelle pareil arrêté n’était pas en vigueur à la date des faits, s’est vu, faute d’avoir procédé au raccordement du bloc sanitaire dont il avait antérieurement équipé son camping, réclamé par la Compagnie générale des eaux, sur le fondement de l’article L. 35 du Code de la santé publique alors en vigueur, le paiement d’une somme équivalente à la redevance d’assainissement qu’il aurait acquittée si cette partie avait été raccordée.

L’exploitant fait valoir que compte tenu de la configuration des lieux ce raccordement n’était pas envisageable : il aurait, en effet, imposé la construction d’un réseau intérieur, comportant une station de relevage de 3 mètres de profondeur équipée de pompes et une canalisation de refoulement et présentait dès lors des difficultés excessives qui devait l’exonérer de cette obligation.

Suivant les conclusions du Commissaire du Gouvernement, le Conseil d’Etat fait droit à la demande de l’exploitant, jugeant que « l’assujettissement de M. Desmette au paiement de la taxe représentative de la redevance d’assainissement… n’est pas légal« .

Quant au paiement de la contribution équivalente à la redevance d’assainissement, il n’a pour objectif de contraindre les propriétaires concernés par cette obligation de raccorder leurs immeubles.

Lorsque le raccordement n’est pas réalisable au plan technique, l’Administration admet elle-même que l’immeuble en est exonéré (Rép. min. Delevoye : 16 avr. 1998).

Le propriétaire ne peut dès lors être légalement tenu au paiement de cette taxe dont le contentieux relève du juge administratif. Cette dernière précision est inédite.

Source : Construction-Urbanisme, Mars 2004 page 29