Une société civile immobilière dont l’usufruit des parts est détenu par une société passible de l’impôt sur les sociétés est soumise à la contribution sur les revenus locatifs.
L’article 234 terdecies du Code général des impôts (CGI) prévoit que sont imposables à la contribution sur les revenus locatifs (CRL) les sociétés de personnes dont l’un des membres est soumis à l’impôt sur les sociétés.
Il ressort du refus d’admission par le Conseil d’Etat du pourvoi contre deux arrêts de la Cour Administrative d’Appel de Paris que la notion de « membre » d’une société de personnes, en matière de CRL, doit être entendue de manière large.
Elle est indépendante de la qualité d’associé.
Cette question est inédite dans la jurisprudence du Conseil d’Etat.
La Cour Administrative d’Appel de Paris, dans un arrêt du 18 février 2014, avait jugé qu’il résulte clairement de la combinaison des articles 8 et 234 terdecies du CGI qu’une SARL, dès lors qu’elle est sur la période en cause détentrice en usufruit des parts sociales d’une SCI, est un membre de cette SCI au sens de l’article 234 terdecies précité, sans que cette SCI puisse utilement faire valoir que la SARL n’aurait pas la qualité d’associée.
La SARL étant passible de l’impôt sur les sociétés, la SCI est soumise à la contribution sur les revenus locatifs prévue à l’article 234 nonies du CGI.