Sols pollués : précisions sur la notion de « détenteur des déchets« .
Note de Mme Diane POUPEAU :
Le Conseil d’Etat a apporté, le 24 octobre 2014, de nouvelles précisions sur la notion de propriétaire détenteur des déchets.
En l’espèce, une société exploitante d’une installation classée avait été placée, en 1991, en liquidation judiciaire. Des salariés de cette entreprise avaient toutefois occupé le site jusqu’en 1994 pour tenter de continuer l’exploitation, sans autorisation.
En 1992, le préfet avait mis en demeure l’exploitant, représenté par son liquidateur judiciaire, de remettre le site en état. En l’absence de résultat, le préfet avait alors mis en demeure, en 1994, le nouveau propriétaire d’une partie du site.
Ce dernier avait cherché à engager, devant le juge administratif, la responsabilité de l’Etat en réparation des préjudices nés, notamment, de la faute commise par le préfet en lui prescrivant d’effectuer une remise en l’état qui ne pouvait incomber, selon lui, qu’à l’ancien exploitant.
Les juges de première instance et d’appel ayant successivement rejeté cette requête, l’entreprise avait formé un pourvoi en cassation.
En 2011, le Conseil d’Etat avait déjà indiqué que le propriétaire d’un terrain sur lequel sont entreposés des déchets peut être considéré comme leur détenteur s’il « a fait preuve de négligence à l’égard d’abandons sur son terrain » (CE 26 juill. 2011).
Il complète aujourd’hui cette définition puisque le propriétaire peut également être considéré comme détenteur des déchets « notamment […] s’il ne pouvait ignorer, à la date à laquelle il est devenu propriétaire de ce terrain, d’une part, l’existence de ces déchets, d’autre part, que la personne y ayant exercé une activité productrice de déchets ne serait pas en mesure de satisfaire à ses obligations« .
En l’espèce, le juge d’appel avait écarté la responsabilité de l’Etat et jugé que la société requérante était responsable de l’élimination des déchets en se fondant sur la seule circonstance qu’elle était propriétaire des terrains pollués.
Or, selon le Conseil d’Etat, la Cour aurait au préalable dû s’assurer que la société avait fait preuve de négligence à l’égard d’abandons sur ses terrains, ou bien qu’elle ne pouvait ignorer, dès l’acquisition des terrains concernés, l’existence de ces déchets ou que l’ancien exploitant ne serait pas en mesure de procéder à la remise en état.