Le refus de raccorder une habitation à un réseau peut être notifié au gestionnaire.
Le maire a refusé que la maison dont la SCI L. est propriétaire soit reliée au réseau public d’électricité.
Le maire a informé de son refus le gestionnaire (EDF) à l’occasion de l’avis que celui-ci avait sollicité auprès de la commune, dans le cadre de la procédure prévue à l’article 49 du décret du 29 juillet 1927 portant règlement d’administration publique.
La SCI L. se pourvoit en cassation contre l’arrêt de la Cour Administrative d’Appel qui a rejeté sa demande tendant à l’annulation de ces deux décisions.
La Cour avait considéré le courrier du maire comme un simple avis d’opposition aux travaux d’extension projetés par la société et, par suite, comme une mesure préparatoire insusceptible d’être contestée par la voie du recours pour excès de pouvoir.
Pour le Conseil d’Etat, la Cour s’est méprise sur la portée qu’avait ce courrier : « la décision prise par le maire d’une commune de s’opposer au raccordement définitif d’un bâtiment en application de l’article L. 111-6 du Code de l’urbanisme peut être notifiée tant à l’intéressé lui-même qu’au gestionnaire du réseau à l’occasion de l’avis qu’il sollicite, en application de l’article 49 du décret du 29 juillet 1927, auprès de la commune, au titre des « services intéressés » mentionnés par cet article« .
Ainsi, la légalité du courrier par lequel un maire informe le gestionnaire du réseau de son refus de faire droit à une demande de raccordement émanant d’un particulier est susceptible d’être contestée devant le juge de l’excès de pouvoir.
La Haute assemblée a donc renvoyé l’affaire devant la Cour Administrative d’Appel.