C.E. 24 Mars 2006

Les dispositions du permis de construire arrêtant la participation pour non-réalisation d’aires de stationnement ne sont pas visées par l’article R. 600-1 du Code de l’urbanisme prescrivant l’obligation de notification préalable des recours.

Un arrêt rendu par le Conseil d’Etat le 24 mars 2006 précise les points suivants :

– Tout d’abord, les dispositions d’un permis de construire arrêtant le montant de la participation financière pour défaut de réalisation d’aires de stationnement ne constituent pas avec ce permis un ensemble indivisible.

– Ensuite, il ressort des dispositions de l’article R. 600-1 du Code de l’urbanisme, éclairées par les travaux préparatoires de la loi du 9 février 1994, que le législateur, en employant l’expression de « décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code« , n’a entendu viser, conformément à l’objectif de sécurité juridique poursuivi par la loi, que les décisions valant autorisation d’occupation ou d’utilisation du sol qui sont régies par le Code de l’urbanisme.

Les dispositions divisibles d’un permis de construire mettant à la charge du pétitionnaire une participation pour non-réalisation d’aires de stationnement ne sont pas constitutives d’une telle décision.

– Enfin, cette participation ne peut être calculée sur la base de la totalité de ces aires de stationnement en cas de permis de construire autorisant l’extension d’un bâtiment existant et non pas la création de surface hors œuvre nette à l’intérieur de ce bâtiment.

Source : JCP éd. Adm. et coll. terr., 14/06, 295