Effets de l’annulation d’un Plan d’Occupation des Sols (POS) et caducité des règles d’un règlement d’urbanisme.
Note de M. Erwan ROYER :
Le préfet a déféré, sans succès, au Tribunal Administratif un arrêté du maire de la commune accordant un permis pour réaliser une construction dans un lotissement.
La Cour Administrative d’Appel a annulé cet arrêté, au motif que le permis méconnaissait les dispositions de l’article 10 du cahier des charges du lotissement approuvé par arrêté préfectoral en 1926.
Pour elle, les règles de ce document continuaient à s’appliquer du fait de l’annulation contentieuse de la délibération du 4 mars 1988 approuvant le POS de la commune.
Le Conseil d’Etat infirme l’arrêt de la Cour.
« En application des dispositions (…) de l’article L. 315-2-1 du Code de l’urbanisme, lorsqu’un plan d’occupation des sols ou un document d’urbanisme en tenant lieu a été approuvé, les règles d’urbanisme contenues dans les documents approuvés d’un lotissement cessent de plein droit de s’appliquer au terme de dix années à compter de la délivrance de l’autorisation de lotir sauf dans le cas où une majorité de colotis a demandé le maintien de ces règles ; que ces dispositions, entrées en vigueur le 8 juillet 1988, sont applicables aux lotissements qui à cette date avaient fait l’objet d’une autorisation de lotir délivrée depuis plus de dix ans ; qu’une fois intervenue du fait de l’approbation d’un plan d’occupation des sols ou d’un document en tenant lieu, la caducité qu’elles prévoient des règles d’urbanisme d’un règlement de lotissement n’est pas remise en cause par l’annulation pour excès de pouvoir de la délibération portant approbation de ce plan d’occupation des sols ou du document en tenant lieu ».