Une collectivité peut motiver sa décision de préempter soit par référence aux dispositions de la délibération relative à la mise en œuvre du programme local de l’habitat, soit en mentionnant la nature du projet pour lequel le droit de préemption est exercé.
Dans une première espèce, le Conseil de Paris avait défini les orientations générales du programme local de l’habitat visant, notamment, à développer et mieux répartir l’offre de logements sociaux et à favoriser le relogement des populations en difficulté en garantissant les principes de la mixité sociale.
La référence à cette délibération a été considérée par le Conseil d’Etat comme une motivation suffisante, alors même qu’aucun projet concernant l’immeuble préempté n’était mentionné.
Dans une autre espèce, le Conseil d’Etat a considéré comme suffisamment motivée une décision de préemption indiquant son objectif d’accroissement du nombre de logements sociaux (inscrit dans le cadre d’une politique de l’habitat social) et précisant que l’opération permettra d’attribuer des logements vacants à des familles modestes.