Une décision de préemption peut être signée peu de temps après la réception de l’avis des domaines.
Note de M. Pierre SOLER-COUTEAUX :
L’avis des domaines doit être demandé par le titulaire du droit de préemption avant de l’exercer ; il s’agit d’une formalité substantielle.
Cette consultation doit être faite de telle manière que le titulaire du droit de préemption ait pu prendre en compte l’avis rendu de manière effective.
L’avis ne peut donc être simplement oral.
De même, le délai écoulé entre la réception de l’avis et la signature de la décision prise à sa suite doit être suffisant. Ainsi, un avis daté du même jour que la décision de préemption, mais reçu postérieurement en mairie ne constitue pas une consultation valable.
En revanche, rien n’interdit que la décision de préemption soit prise le jour même de la réception de l’avis. Tel était le cas en l’espèce.
Mais la requérante faisait valoir que la décision de préemption était illégale faute pour son titulaire d’avoir pu prendre connaissance, de manière réaliste, de l’avis des domaines avant de l’exercer.
Et de fait, l’avis avait été télécopié à la ville à 13h 26 alors que la décision de préemption avait elle-même été notifiée par télécopie à 13h 53 aux mandataires du vendeur.
Le titulaire du droit de préemption avait donc disposé de 27 minutes à l’heure du déjeuner pour prendre connaissance de l’avis des domaines et signer la décision de préemption.
Cette circonstance n’a cependant pas convaincu le juge de cassation de l’illégalité de la préemption.
D’abord, la preuve n’était pas rapportée que l’avis n’aurait pas été communiqué à l’auteur de la décision avant qu’il ne la signe.
Ensuite et surtout, le contenu même de l’avis qui se bornait à énoncer que le dossier n’appelait pas d’observations particulières, rendait réaliste qu’il ait pu en prendre connaissance et décider sans que cela ne nécessite un temps de réflexion conséquent.
Dans des cas similaires, il conviendra de rapporter le contenu de l’avis au délai dont le titulaire aura disposé avant de décider.