C.E. 24 Juillet 2009

Calcul du délai d’exercice du droit de préemption.

Note de M. Yves JEGOUZO :

A la suite d’une erreur, puis d’une demande de précision, une Déclaration d’Intention d’Aliéner (DIA) un bien soumis au droit de préemption urbain, notifiée le 19 avril 2002, fut renouvelée le 22 août de la même année puis encore le 10 octobre.

Le droit de préemption devant s’exercer dans le délai de deux mois à compter de la réception de la DIA, comment devait être calculé ce délai en l’espèce ?

Le Conseil d’Etat rappelle dans un considérant de principe qu’il résulte de l’article L.213-2 « que le titulaire du droit de préemption dispose pour exercer ce droit d’un délai de deux mois qui court à compter de la réception de la déclaration d’intention d’aliéner ; que ce délai, qui constitue une garantie pour le propriétaire qui doit savoir dans les délais les plus brefs s’il peut disposer librement de son bien, ne peut être prorogé par la demande de précisions complémentaires que si la déclaration initiale était incomplète ou entachée d’une erreur substantielle portant sur la consistance du bien objet de la vente, son prix ou les conditions de son aliénation ; que, dans ce cas, le délai de deux mois court à compter de la réception par l’administration d’une déclaration complétée ou rectifiée« .

Dès lors, la Cour Administrative d’Appel de Paris a commis une erreur de droit « en jugeant que la déclaration d’intention d’aliéner établie le 8 octobre 2002 à la demande de la commune ouvrait au bénéfice de l’OPAC du Val de Marne un nouveau délai pour exercer le droit de préemption délégué par la commune, sans rechercher si la déclaration d’intention d’aliéner du 22 août 2002 était incomplète ou entachée d’une irrégularité substantielle« .

La DIA du 22 août 2002 n’étant ni incomplète, ni entachée d’une irrégularité substantielle et spécifiant qu’elle rectifiait l’erreur de superficie précédemment commise, le délai de deux mois dont disposait l’OPAC pour exercer son droit de préemption a commencé à courir à compter de la réception de cette déclaration en mairie, le 23 août 2002.

La décision de préemption prise le 9 décembre 2002 était tardive et donc illégale.

Source : AJDA, 27/09, page 1467