C.E. 24 Juillet 2006

En cas d’urgence, certaines mesures d’un plan de prévention des risques naturels peuvent être rendues immédiatement opposables (art. L 562-1 du Code de l’environnement).

Un arrêt du Conseil d’Etat du 24 juillet 2006 en fournit un exemple à propos d’un plan de prévention des risques d’inondations de la Seine et de l’Oise que le préfet a rendu opposable par anticipation pour treize communes :

« Considérant, en deuxième lieu, qu’il n’est pas contesté par les communes requérantes que le risque d’inondation, en prévention duquel ont été conçues les mesures du plan de prévention des risques naturels prévisibles dont il s’agit, est celui du retour d’une crue d’une ampleur comparable à la crue centennale de 1910, dont il est établi qu’il n’est pas dénué de probabilité ; qu’il suit de là que doit être écarté le moyen tiré de ce que la Cour Administrative d’Appel aurait commis une erreur de droit en considérant que le moyen tiré de ce que la situation d’urgence n’est pas caractérisée en l’espèce n’est pas de nature à entraîner l’annulation de l’arrêté du préfet des Yvelines ».

Source : Jurishebdo, 12 Septembre 2006, page 3