C.E. 24 Janvier 2007

Intérêt pour agir d’une commune à l’encontre d’un permis de construire délivré par son maire.

Note de M. Jean-Pierre DEMOUVEAUX :

Voici un cas d’espèce peu banal : celui d’une commune demandant l’annulation, devant le juge administratif, d’un permis de construire délivré par son propre maire.

Pourquoi le maire, s’il a éprouvé un remords, n’a pas plutôt usé de l’arme du retrait ?

La circonstance en effet que le permis a été délivré au nom de l’Etat n’interdisait nullement au maire de la retirer, l’habilitation dont il dispose pour délivrer les permis de construire indiquant nécessairement le pouvoir de retirer les décisions illégales.

Alors, qu’il suffit au maire, pour retirer une décision qu’il a lui-même prise, de la considérer comme illégale, il incombe à une commune, souhaitant obtenir du juge l’annulation de cette décision, de démontrer devant lui un intérêt lui donnant qualité pour agir.

L’intérêt à agir de la commune est apprécié dans les mêmes termes que celui de n’importe quel particulier, personne physique ou morale, soit selon la proximité géographique du projet par rapport à la mairie.

Les motifs de la décision rendue par le Conseil d’Etat, le 24 janvier 2007, révèlent que la requérante avait invoqué à l’encontre de la commune l’adage « nemo auditur turpitudinem suam allegans« , ce qui se conçoit puisque les moyens développés par cette dernière à l’encontre du permis de construire ne pouvaient se nourrir que des illégalités commises par son propre maire.

Pour autant, le maire et le conseil municipal constituent deux autorités distinctes et, en outre, le maire agissait en l’espèce au nom de l’Etat et non de la commune.

L’adage en question n’avait donc pas lieu de s’appliquer.

La règle de recevabilité qu’il exprime s’opposerait, en revanche, à ce que la commune attaque un permis de construire délivré par le maire agissant en son nom puisque, dans ce dernier cas, cette commune agirait contre elle-même en invoquant les illégalités qu’elle a elle-même commises.

Source : Etudes foncières, n° 125, page 40