C.E. 24 Avril 2012

Point de départ du délai de recours contre une décision notifiée au moyen d’une lettre recommandée non retirée par son destinataire.

Note de M. Antoine CLAEYS :

Quel est le point de départ du délai du recours juridictionnel contre une décision administrative notifiée par une lettre recommandée mais que son destinataire n’a pas retirée ?

En principe, la remise de la lettre recommandée suffit à faire courir le délai à la condition que la personne concernée soit présente.

Dans le cas contraire, c’est la date du retrait dans le bureau de poste qui est prise en compte.

Toutefois, l’inaction du destinataire ne suffit pas à bloquer le déclenchement du délai.

Comme le rappelle l’arrêt, dans une telle situation, « la notification est réputée avoir été régulièrement accomplie à la date à laquelle ce pli a été présenté à l’adresse de l’intéressé » (CE, 9 nov. 1992).

L’arrêt énonce alors les moyens dont dispose l’administration, sur laquelle pèse la charge de la preuve (CE, 3 oct. 2003), afin d’établir que le requérant a bien reçu une notification régulière de la décision.

Depuis 1990, la réglementation postale exige un seul avis de passage qui indique notamment la date de présentation, le motif de non distribution ainsi que le jour et l’heure à partir desquels le pli peut être retiré au bureau d’instance.

Pour le juge, de telles modalités suffisent à considérer qu’une lettre recommandée porte « des mentions précises, claires et concordantes » de nature à faire regarder la notification comme régulière (CE, 23 juin 2000).

Source : JCP éd. Adm. et coll. terr., 37/12, 2298