C.E. 23 Septembre 2013

L’octroi de l’autorisation commerciale est subordonné au caractère « suffisamment certain » de la réalisation des travaux d’accès au site pour l’ouverture du magasin.

Note de Mme Laurence GUITTARD :

Lorsqu’un projet ne peut être autorisé que sous réserve de travaux d’aménagement de voirie, l’autorisation est refusée si leur réalisation en temps utile pour l’ouverture de l’ensemble commercial est des plus incertaines.

Il en va ainsi pour un ensemble commercial de 38.000 m² desservi par des voies routières particulièrement encombrées dont les accès ne sont pas sécurisés, le site n’étant pas, par ailleurs, desservi par les transports collectifs (CE, 27 juill. 2012).

Le Conseil d’Etat apporte des précisions sur le caractère certain des aménagements à réaliser dans un arrêt du 23 septembre 2013.

Ne sont pas considérés comme tels des travaux simplement à l’étude, programmés dans un an et dont le financement est nullement garanti.

En l’espèce, la Commission nationale d’aménagement commercial (CNAC) avait autorisé l’extension d’un ensemble commercial par création d’un hypermarché de 6.000 m² et d’une galerie marchande de 2.876 m².

Le projet entraînait une augmentation notable des flux de circulation sur la route nationale prolongeant l’autoroute en direction d’Arcachon.

Il ne pouvait être autorisé que moyennant la réalisation d’aménagements de voirie pour l’accès au site, en particulier, la création d’un passage dénivelé sous la route nationale et d’une nouvelle voie d’accès.

Or, pour valider cette extension, la CNAC s’était fondée sur deux documents.

Le premier, un courrier émanant du directeur interdépartemental des routes, attestait que ces travaux étaient au stade d’étude.

Le second, un calendrier présenté par le maître d’ouvrage, situait le début des travaux un an plus tard et ne comportait aucune garantie sur le financement.

Le Conseil d’Etat en déduit que la réalisation effective de tels aménagements pour l’ouverture de l’équipement commercial n’était pas suffisamment certaine.

Il censure la décision de la CNAC pour erreur d’appréciation et annule l’autorisation.

Source : Dict. perm., Contr. et urb., bull. 446, page 12