La consultation du service des domaines en vue de la conclusion par une commune d’un bail emphytéotique administratif n’est pas une garantie au sens de la jurisprudence du Conseil d’Etat.
Note de M. Jean-Marc PASTOR :
Confrontée à l’irrégularité d’une procédure de consultation du service des domaines, le Conseil d’Etat juge que cette irrégularité ne prive pas les intéressés d’une garantie mais qu’il appartient uniquement au juge administratif de rechercher si elle a pu avoir une incidence sur le sens de la délibération par laquelle une commune a approuvé la conclusion d’un bail emphytéotique administratif portant sur une dépendance de son domaine.
Une association de sauvegarde du patrimoine a saisi le juge administratif aux fins d’annulation de la délibération par laquelle le conseil municipal a approuvé le bail emphytéotique administratif et la convention de mise à disposition conclus avec la société G. pour la construction d’un groupe scolaire.
Cette délibération était intervenue au terme d’une procédure irrégulière, le conseil municipal n’ayant pas été informé de la teneur de l’avis du service des domaines sur la valeur vénale des parcelles objet du bail avant de prendre cette délibération. La Cour Administrative d’Appel de Marseille avait alors annulé la délibération.
La consultation du service des domaines est une obligation prévue à l’article L. 2241-1 du Code général des collectivités territoriales, qui présente un caractère substantiel dans le cadre d’une décision de préemption (CE, 22 févr. 1995) et constitue dans cette hypothèse, selon un arrêt récent, une garantie au sens de la jurisprudence Danthony (CE, 23 déc. 2014).
Le Conseil d’Etat va pourtant censurer l’arrêt de la Cour en faisant ici entrer l’irrégularité de la consultation du service des domaines dans le large champ d’application de la jurisprudence Danthony relative aux vices de procédure (CE, 23 déc. 2011).
Après avoir rappelé à l’identique le considérant de principe dégagé en 2011, elle précise que « la consultation du service des domaines prévue au 3e alinéa de l’article L. 2241-1 précité du Code général des collectivités territoriales préalablement à la délibération du conseil municipal portant sur la cession d’un immeuble ou de droits réels immobiliers par une commune de plus de 2.000 habitants ne présente pas le caractère d’une garantie ; qu’il appartient en revanche au juge saisi d’une délibération prise en méconnaissance de cette obligation de rechercher si cette méconnaissance a eu une incidence sur le sens de la délibération attaquée ». La Haute juridiction continue de s’émanciper de sa jurisprudence traditionnelle sur les « formalités substantielles« .
Mais que l’on soit face à une formalité substantielle ou non, il y a toujours lieu, pour le juge, d’examiner avec attention les faits.
Aussi, en l’espèce, le Conseil d’État estime que la Cour Administrative de Marseille a entaché son erreur de droit en déduisant que la délibération était intervenue au terme d’une procédure irrégulière, « sans rechercher si l’irrégularité de la consultation de ce service avait eu une incidence sur le sens de la délibération attaquée« .