C.E. 23 Octobre 2013

Les plus-values immobilières relèvent du délai de reprise prévu en matière d’impôts sur le revenu.

Il résulte des dispositions de l’article 150 U du CGI que les plus-values réalisées à titre occasionnel par les personnes physiques ou par les sociétés ou groupements relevant des articles 8 à 8 ter du CGI lors de la cession à titre onéreux de biens immobiliers bâtis ou non bâtis ou de droits relatifs à ces biens sont passibles de l’impôt sur le revenu.

L’article 150 VH du CGI, en prévoyant qu’il est fait application, le cas échéant, des règles d’exigibilité et de recouvrement prévues au titre IV du LPF et aux articles 1701 à 1704, aux 1°, 2°, 3° et 4° de l’article 1705 et aux articles 1706 et 1711 du CGI, se borne à préciser les modalités de paiement de l’impôt sur la plus-value, qui intervient lors du dépôt de la déclaration prévue à l’article 150 VG de ce code.

A l’exception de ces conditions particulières de recouvrement, il ne saurait être interprété comme ayant entendu soumettre la plus-value réalisée sur les biens mentionnés aux articles 150 U à 150 UC de ce code à des règles dérogatoires à celles applicables à l’impôt sur le revenu.

Par suite, le droit de reprise de l’administration s’exerce, s’agissant de l’impôt sur le revenu afférent à la plus-value immobilière réalisée par un contribuable, non dans les conditions de l’article L. 180 du LPF applicable aux droits d’enregistrement, à la taxe sur la publicité foncière et aux droits et taxes assimilées, mais selon les dispositions de l’article L. 169 du même Livre applicable à l’impôt sur le revenu, soit jusqu’à la fin de la troisième année suivant celle au titre de laquelle l’impôt sur le revenu est dû.

Note :

Le Conseil d’Etat clarifie de manière inédite l’articulation des articles 150 U, 150 VG et 150 VH du CGI.

L’article 150 VH ne renvoie pas de façon générale aux règles relatives aux droits d’enregistrement mais seulement à celles relatives à l’exigibilité et au recouvrement de ces droits.

Cette restriction du renvoi aux règles applicables aux droits d’enregistrement justifie la solution retenue pour le délai de reprise.

Signalons qu’en ce qui concerne le prélèvement sur les profits immobiliers réalisés par des non-résidents (CGI art. 244 bis), « établi et recouvré suivant les mêmes règles, les mêmes garanties et sous les mêmes sanctions que les droits d’enregistrement« , le Conseil d’Etat a, au contraire, logiquement retenu l’application du délai de reprise propre aux droits d’enregistrement (CE 27-7-1979).

Source : BFFL, 1/14, page 36