Une décision tacite de non-opposition est exposée au déféré préfectoral dans les deux mois de la transmission de la déclaration en préfecture, même lorsque le maire y a procédé très tardivement.
Note de Mme Sophie AUBERT :
Une décision de non-opposition à déclaration préalable doit être regardée comme une autorisation d’utilisation du sol qui peut être déférée au tribunal administratif par le préfet dès lors qu’il l’estime illégale (CGCT, art. L.2131-6 et L. 2131-2, al. 6).
Ce déféré préfectoral s’exerce dans un délai de deux mois à compter de la transmission en préfecture par le maire de la déclaration préalable.
Ainsi, si la date de transmission n’a pas d’effet sur le caractère exécutoire d’une décision de non-opposition – qui le devient dès lors qu’elle est acquise (C. urb. art. L. 424-8) – elle peut être déterminante pour le déclarant en terme contentieux.
C’est ce que vient de juger le Conseil d’État dans une affaire où il a admis la recevabilité d’un déféré préfectoral exercé le 12 mars 2008 à l’encontre d’une décision tacite de non-opposition acquise le 3 janvier 2008.
Pour écarter la tardiveté du déféré, les juges du Palais Royal ont souligné que le maire avait, en l’espèce, omis de transmettre au préfet la déclaration de travaux dans la semaine qui avait suivi son dépôt, conformément aux exigences de l’article R. 423-7 du Code de l’urbanisme.
La transmission de cette déclaration ainsi que du dossier s’y rapportant n’avait eu lieu que le 16 janvier 2008, date à laquelle la non-opposition était déjà acquise.
En conséquence, le Conseil d’État a considéré que le délai de recours n’avait commencé à courir qu’à compter de cette date, indépendamment du fait que la décision tacite avait déjà fait l’objet d’un affichage en mairie, ainsi que sur le terrain d’assiette du projet.
Dans ce contexte, le Conseil d’État rappelle qu’une commune doit être réputée avoir satisfait à l’obligation de transmission, dans le cas d’une décision tacite de non-opposition, si elle a transmis au préfet la déclaration préalable faite par le pétitionnaire, en application de l’article R. 423-7 du Code de l’urbanisme.
Il lui appartient également d’adresser au préfet copie des éventuelles modifications du délai d’instruction (C. urb., art. R. 423-42). Le délai du déféré court alors de la date à laquelle la décision est acquise.
Toutefois, dans l’hypothèse où la commune ne satisfait à l’obligation de transmission que postérieurement à cette date, le délai du déféré court à compter de la date de cette transmission.