1°/ Il résulte des dispositions combinées des articles L 520-7 et L 520-9 du Code de l’urbanisme que l’installation de bureaux commerciaux dans un immeuble précédemment occupé par les bureaux administratifs d’un établissement public peut donner lieu à assujettissement à la redevance pour création de locaux à usage de bureaux.
2°/ Les dispositions de l’article L 520-9 du Code de l’urbanisme sont applicables à toutes les constructions de locaux à usage de bureaux ainsi qu’à toutes les conversions de locaux précédemment affectés à un autre usage, alors même qu’il s’agirait d’une création de bureaux destinés à remplacer d’autres surfaces situées en Ile-de-France que la société redevable a renoncé à affecter à usage de bureaux.
3°/ Les compensations assortissant la délivrance d’une autorisation d’affectation à un usage autre que l’habitation, sur le fondement de l’article L 631-7 du Code de la construction et de l’habitation, lequel n’a ni le même objet, ni d’ailleurs le même champ d’application que l’article L 520-1 du Code de l’urbanisme, sont sans lien avec la redevance qui est due en cas de création en Ile-de-France de locaux à usage de bureaux.
De telles compensations ne sont donc pas de nature à affecter le montant de la redevance due.
Note :
Au cas d’espèce, les sociétés avaient installé des bureaux commerciaux dans un immeuble précédemment occupé par les bureaux administratifs d’un établissement public puis aviaent renoncé à en affecter une partie à cet usage.
Elles avaient demandé à calculer la redevance non pas sur la totalité de l’immeuble mais seulement sur la partie des locaux excédant les surfaces auxquelles elles avaient renoncé.