C.E. 23 octobre 2002

La société Total avait procédé à un échange avec l’Etat entre un immeuble situé rue Michel Ange (Paris XVIe) et un immeuble de l’Etat situé quai Anatole France (VIIe), moyennant paiement d’une redevance pour création de bureaux et la construction de 186 logements dans le Xxe.

Le montant de la redevance fut fixé en 1992 à 19,2 millions de francs, puis réduit de 15,7 MF par le tribunal administratif de Paris ; la décision, confirmée en appel était contestée par le ministère.

Le Conseil d’Etat remet à la charge des sociétés le montant intégral de la redevance pour création de bureaux.

« Considérant, en premier lieu, que l’article L. 520-7 du Code de l’urbanisme exclut du champ d’application de la redevance pour création de locaux à usage de bureaux « les locaux affectés au service public et appartenant à l’Etat, aux collectivités territoriales, aux établissements publics ne présentant pas un caractère industriel et commercial », au nombre desquels figure le centre national de la recherche scientifique ; qu’aux termes de l’article L. 520-9 du même Code : « Est assimilé, pour l’application du présent titre, à la construction de locaux à usage de bureaux ou de locaux de recherche le fait de transformer en de tels locaux des locaux précédemment affectés à un autre usage … » ; qu’il résulte de ces dispositions que les sociétés Copra et Total ne sont pas fondées à soutenir que l’installation de bureaux commerciaux, en lieu et place des bureaux administratifs occupés par le CNRS, ne pouvait donner lieu à paiement de la redevance pour création de locaux à usage de bureaux.

Considérant, en second lieu, que par la généralité de leurs termes, les dispositions de l’article L. 520-9 précité sont applicables à toutes les constructions de locaux à usage de bureaux ainsi qu’à toutes les conversions en bureaux de locaux précédemment affectés à un autre usage, sous la seule réserve des exonérations prévues par certaines dispositions du Code de l’urbanisme et alors même qu’il s’agirait, comme en l’espèce, d’une création de bureaux destinée à remplacer d’autres surfaces que les sociétés redevables avaient renoncé à affecter à cet usage dans l’immeuble du XVIe arrondissement dont elles ont abandonné la jouissance au CNRS ; que, par suite, il y a lieu de rejeter la demande des sociétés tendant à ce que la redevance contestée soit assise, non pas sur la totalité des locaux de l’immeuble du quai Anatole France, soit 11 993 m², mais seulement sur la partie de ces locaux excédant les surfaces auxquelles elles avaient renoncé dans le XVIe arrondissement, soit 2187 m² ».

Note :

On retiendra de cette stricte décision que lors d’un échange avec un organisme par lui-même exclu de la redevance pour création de bureaux, cela ne permet pas de bénéficier d’une exonération de la redevance …

Source : JURIS-HEBDO, 19/11/02 page 4