La redevance s’applique, sauf exonération, en cas de construction d’un immeuble destiné à remplacer un immeuble entièrement démoli qui était déjà à usage de bureaux.
Note de Mme GONZALEZ-GHARBI :
La décision citée en référence confirme une jurisprudence bien établie selon laquelle les termes très généraux de l’article L. 520 du Code de l’urbanisme permettent de soumettre à la redevance non seulement la construction de locaux mais également leur reconstruction, fût-ce après démolition d’un immeuble auparavant destiné au même usage.
Ainsi en a-t-il été jugé dans le cas d’un immeuble reconstruit pour remplacer un immeuble entièrement démoli, à l’exception des façades et qui était déjà à usage de bureaux (CE, 9e et 10e sous-sect., 10 mars 1999, SA Gan Vie).
La solution est la même en cas de reconstruction après entière démolition de l’immeuble (CE, 9e et 10e sous-sect., 8 mars 2002).
L’exigibilité de la redevance en cas de réhabilitation ou de transformation de bureaux existants est également certaine.
Conforme, à l’origine, à la doctrine de l’administration (Circ. N° 60-56, 26 sept. 1960), la jurisprudence récente applique purement et simplement les dispositions de l’article L. 529 du Code de l’urbanisme (plusieurs décisions ont été rendues en ce sens le même jour que la décision commentée).