Le détenteur de déchets de nature à porter atteinte à l’environnement a l’obligation d’en assurer l’élimination dans des conditions propres à éviter une telle atteinte.
Note de M. Arnaud DUMOURIER :
Par convention, une commune a chargé une société d’économie mixte de l’aménagement d’une zone d’aménagement concerté.
Dans le cadre de cette opération, la société a acquis de la commune, la propriété d’un terrain qui avait été exproprié en 1997 au bénéfice de cette collectivité.
Au vu d’études ayant mis en évidence, aux mois de février et avril 1999, une pollution par mercure du sol de ce terrain, le préfet a mis en demeure la société de procéder à la remise en état du site pollué du fait de l’exploitation des installations classées qui s’y étaient succédé entre 1903 et 1993.
La société après avoir, en application de cet arrêté, immédiatement procédé à la dépollution du site, a obtenu du Tribunal Administratif, par un jugement devenu définitif, l’annulation de cet arrêté au motif que l’autorité préfectorale n’avait pu, sans commettre d’erreur de droit, mettre à sa charge la dépollution du site en sa seule qualité de détentrice de ce site alors qu’elle n’avait jamais eu la qualité d’exploitant d’une installation classée.
Elle a ensuite saisi le même tribunal d’une demande de réparation du préjudice.
Le Conseil d’Etat considère que le détenteur de déchets de nature à porter atteinte à l’environnement a l’obligation d’en assurer l’élimination dans des conditions propres à éviter une telle atteinte.
L’autorité investie des pouvoirs de police municipale doit prendre les mesures nécessaires pour assurer l’élimination des déchets dont l’abandon, le dépôt ou le traitement présentent des dangers pour l’environnement.
En cas de carence de l’autorité municipale dans l’exercice des pouvoirs de police qui lui sont conférés au titre de la police des déchets, le préfet doit prendre sur le fondement de ces dispositions, à l’égard du producteur ou du détenteur des déchets, les mesures propres à prévenir toute atteinte à la santé de l’homme et à l’environnement.
En l’espèce, la société pouvait être regardée comme le détenteur des déchets en cause.
Par suite, le préfet aurait dû, en se substituant au maire défaillant, imposer à la société l’élimination des déchets et la remise en état du site, qui était d’ailleurs indispensable à la réalisation du projet d’aménagement de logements et d’une école.
Il en déduit que cette circonstance est de nature à écarter l’engagement de la responsabilité de l’Etat dès lors que l’illégalité fautive de l’arrêté du préfet ne peut être regardée comme étant à l’origine des préjudices subis par la société.