L’affichage du permis modificatif est indispensable au déclenchement du délai contentieux, même à l’égard du tiers qui, ayant engagé un recours contre le permis initial, a reçu notification de la décision nouvelle.
Note de Mme Sophie AUBERT :
Lorsqu’un permis de construire est attaqué par un tiers, il n’est pas rare que l’administration délivre en cours d’instance, à des fins de régularisation, un permis modificatif ou, plus radicalement, prenne en lieu et place du permis contesté, une nouvelle autorisation de même portée mais purgée de vice.
Dans cette hypothèse, il appartient au bénéficiaire de notifier la décision nouvelle au tiers requérant.
A défaut, le délai de recours à l’encontre de la nouvelle autorisation ne peut courir à l’égard de ce dernier (C.E., 23 mars 1973 ; C.E., 24 oct. 1984).
Tout en rappelant ce principe, le Conseil d’Etat, précise que la notification faite à ce titre au tiers requérant, ne saurait dispenser le bénéficiaire de son obligation d’affichage sur le terrain d’assiette imposée par l’article R. 600-2 du Code de l’Urbanisme.
Aux termes de cette disposition, le délai de recours contentieux à l’encontre d’une autorisation d’urbanisme commence à courir, pour l’ensemble des tiers, à compter du premier jour d’une période continue de 2 mois d’affichage sur le terrain.
Le Conseil d’Etat en déduit qu’en l’absence du respect de cette formalité d’affichage, la tardiveté du recours ne peut être opposée au tiers requérant alors même que l’acte lui aurait par ailleurs été notifié dans le cadre du litige initial.