Point de départ du délai de recours contre un permis de construire se substituant à un autre.
Note de Mme Séverine BRONDEL :
Lorsqu’un permis de construire est modifié par une décision postérieure, le délai de recours contre ce nouvel acte ne commence à courir, même à l’égard des personnes auxquelles il a été notifié, que lorsque le bénéficiaire a effectué l’affichage prévu par l’article R. 600-2 du Code de l’urbanisme, a affimé le Conseil d’Etat.
En l’espèce, la société Paris Habitat-OPH avait obtenu un premier permis de construire, le 31 décembre 2008, qui avait fait l’objet d’un recours.
Un nouveau permis du 16 décembre 2009 a été substitué à ce premier permis et a été suspendu par le Tribunal Administratif de Paris.
Saisie par la société et la ville, la haute assemblée affirme « que lorsque le juge de l’excès de pouvoir est saisi par un tiers d’un recours contre une décision d’autorisation qui est remplacée, en cours d’instance, soit par une décision de portée identique, soit par une décision qui la modifie sans en altérer l’économie générale, le nouvel acte doit être notifié au tiers requérant, le délai pour le contester ne pouvant commencer à courir pour lui en l’absence d’une telle notification ;
Que, dans le cas du permis de construire où, pour l’ensemble des tiers à cet acte, le déclenchement du délai de recours est subordonné par l’article R. 600-2 du Code de l’urbanisme à l’accomplissement de formalités particulières, la forclusion ne peut être opposée au tiers requérant en l’absence de respect de ces formalités, alors même que l’acte lui aurait par ailleurs été notifié en application de la règle qui vient d’être rappelée.«