Les remplaçants de membres titulaires d’une commission départementale d’équipement commercial n’ont pas à bénéficier de la même information que les membres suppléants.
Une commission départementale d’équipement commercial avait accordé à la SAS S. l’autorisation préalable requise pour procéder à l’extension d’un centre commercial qu’elle exploite.
La société F. avait demandé l’annulation de cette décision.
Elle soutenait que cette dernière avait été prise à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors que certains membres n’avaient pas été destinataires, notamment, de l’ordre du jour de la séance.
Si sa requête avait été rejetée en première instance, le juge d’appel y avait fait droit.
En cassation, le Conseil d’Etat rappelle qu’en vertu du décret du 9 mars 1993, alors en vigueur, seuls le représentant des associations de consommateurs et, à Paris, le conseiller d’arrondissement bénéficiaient d’un suppléant, les autres membres, définis à l’article L. 751-2 du Code de commerce, dans sa rédaction alors en vigueur, pouvant se faire représenter.
La Haute juridiction indique ensuite que « l’article 23 du décret du 9 mars 1993 impose la communication des documents qu’il énumère aux membres titulaires des commissions départementales d’équipement commercial, ainsi qu’aux suppléants, mais pas aux remplaçants, lesquels sont censés disposer du dossier communiqué aux membres titulaires qu’ils remplacent« .
Dès lors, pour juger que la décision de la commission avait été prise à l’issue d’une procédure irrégulière, faute pour les « membres suppléants représentant cinq membres titulaires absents » d’avoir reçu communication des documents mentionnés à l’article 23 du décret du 9 mars 1993, « la Cour Administrative d’Appel a interprété ce décret comme conférant la qualité de suppléant à toutes les personnes remplaçant des membres titulaires, alors qu’ainsi qu’il a été dit ci-dessus, cette qualité ne s’appliquait qu’aux personnes mentionnées aux articles 8 et 9 de ce décret ;
Qu’en statuant ainsi, la Cour a commis une erreur de droit« .
L’arrêt rendu en appel est donc annulé.