Une décision de préemption peut être suspendue tant qu’elle n’est pas irréversible.
Note de M. Pierre SOLER-COUTEAUX :
Le juge des référés peut-il encore prononcer la suspension lorsque, consécutivement à la décision de préemption, la propriété du bien a été transférée à la commune par un acte authentique de vente et le prix payé ?
Les collectivités concernées concluaient, en effet, expressément au non-lieu des pourvois dirigés contre les ordonnances rejetant les demandes de suspension en faisant valoir que dans cette circonstance, la décision de préemption ayant été entièrement exécutée, la mesure de suspension ne pouvait plus avoir d’effet utile, et, par conséquent, la condition d’urgence n’était plus remplie.
Le juge de cassation rejette ces conclusions.
Tant que le bénéficiaire de la préemption n’a pas disposé du bien, par exemple (mais pas seulement) par sa revente à un tiers, la vente intervenue à son profit est susceptible d’être remise en cause consécutivement à une annulation.
Il entre alors dans les pouvoirs du juge des référés de préserver cette occurrence.
Le juge administratif considère, de manière générale, qu’il appartient à la collectivité publique de tirer les conséquences de l’annulation d’un acte détachable du contrat sur le contrat lui-même.
Il en découle que l’annulation de l’acte par lequel le titulaire du droit de préemption a décidé d’exercer ce droit emporte pour conséquence qu’il doit être regardé comme n’ayant jamais décidé de préempter.
Il doit en conséquence prendre toute mesure afin de mettre fin aux effets de la décision annulée.
Cela signifie d’abord qu’il lui appartient de s’abstenir de revendre à un tiers le bien illégalement préempté et qu’il doit ensuite proposer à l’acquéreur évincé puis, le cas échéant, au propriétaire initial d’acquérir le bien (CE, Sect., 26 févr. 2003).