La circonstance qu’une autorisation soit sollicitée à titre de régularisation de l’extension d’une installation connue de l’administration et en fonctionnement depuis plusieurs années est sans influence sur l’obligation, pour le pétitionnaire, de justifier de sa capacité financière à assumer l’ensemble de ses obligations.
Note de M. Pascal TROUILLY :
L’article L. 512-1 du Code de l’environnement dispose que l’autorisation d’une installation classée « prend en compte les capacités techniques et financières dont dispose le demandeur« , à même de lui permettre de conduire son projet dans le respect des intérêts visés à l’article L. 511-1. Et l’article 2 du décret du 21 septembre 1977 modifié impose au pétitionnaire de mentionner dans sa demande d’autorisation ses capacités techniques et financières.
Le principal intérêt de cette décision du Conseil d’Etat du 23 juin 2004, qui confirme la solution adoptée par la Cour Administrative d’Appel, est de préciser que la circonstance qu’une autorisation soit sollicitée à titre de régularisation de l’extension d’une installation connue de l’administration et en fonctionnement depuis plusieurs années est sans influence sur l’obligation, pour le pétitionnaire, de justifier de sa capacité financière à assumer l’ensemble de ses obligations.
Le Conseil d’Etat a adopté dans le passé des solutions moins rigoureuses. Ainsi, il avait été jugé que l’omission des capacités techniques et financières du demandeur n’entache pas d’illégalité l’arrêté d’autorisation, dès lors que les compétences techniques et financières de l’entreprise qui exploite de nombreuses carrières dans le département étaient connues de l’administration (CE 20 mars 1985).