Lorsque le juge des référés prend, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du Code de justice administrative, une mesure de suspension de l’exécution d’une décision de préemption, cette mesure a pour conséquence, selon les cas, non seulement de faire obstacle à la prise de possession, au transfert de propriété du bien préempté au bénéfice de la collectivité publique titulaire du droit de préemption, mais également de permettre aux signataires de la promesse de vente de mener la vente à son terme, sauf si le juge, faisant usage du pouvoir que lui donnent les dispositions précitées de ne suspendre que certains des effets de l’acte de préemption, décide de limiter la suspension à la première des deux catégories d’effets susmentionnées.
En l’espèce, la circonstance que les propriétaires des parcelles ont, à la suite de la réception des décisions de préemption de ces parcelles à un prix inférieur à celui figurant dans les déclarations d’intention d’aliéner, renoncé implicitement ou explicitement à l’aliénation de ces parcelles dans les conditions prévues à l’article R. 213-10 du Code de l’urbanisme empêche la communauté urbaine de poursuivre l’acquisition de ces parcelles.
Les décisions de préemption, dans la mesure où elles continuent de faire obstacle à la signature des actes de vente en exécution des promesses de vente signées, n’ont pas épuisé tous leurs effets.
Dès lors, en rejetant comme irrecevables les conclusions de la société requérante tendant à la suspension des décisions de préemption de ces parcelles au motif que les décisions en cause avaient épuisé tous leurs effets, le juge des référés du Tribunal administratif de Nantes a commis une erreur de droit.