C.E. 23 Janvier 2012

Précisions sur les modalités d’examen par le juge administratif d’une question préjudicielle renvoyée par le juge judiciaire portant sur la délimitation du domaine public.

Note de M. Rémi GRAND :

Avait été en l’espèce renvoyée à un Tribunal Administratif la question de l’appartenance au domaine public d’un mur de la propriété des époux C. sur lequel une commune avait fait procéder d’office à des travaux de confortement.

Le Conseil d’État rappelle tout d’abord « qu’en vertu des principes généraux relatifs à la répartition des compétences entre les deux ordres de juridiction, il n’appartient pas à la juridiction administrative, lorsqu’elle est saisie d’une question préjudicielle en interprétation, de trancher d’autres questions que celle qui lui a été renvoyée par l’autorité judiciaire« .

Ainsi, en l’espèce, la Haute juridiction estime que la question renvoyée portait sur l’appartenance au domaine public du mur sur lequel avaient été effectués des travaux et que le Tribunal Administratif a donc méconnu la portée de la question « en se prononçant sur la question distincte de la qualification de ce mur comme ouvrage public, que l’autorité judiciaire est d’ailleurs, comme la juridiction administrative, compétente pour apprécier« .

Évoquant et statuant immédiatement, le Conseil d’État précise enfin « qu’aucune disposition ni aucun principe n’impose que des conclusions tendant à ce que la juridiction administrative se prononce sur une question renvoyée par l’autorité judiciaire soient présentées par voie de requête distincte » et donc que les requérants pouvaient saisir le Tribunal Administratif « de conclusions tendant à ce que la juridiction administrative se prononce sur la question préjudicielle renvoyée par la Cour d’appel, comme ils l’ont fait, par voie de mémoire présenté au cours d’une instance ouverte devant lui, avec laquelle ces conclusions présentaient un lien suffisant ;

Que la recevabilité de ces conclusions n’est pas pour autant subordonnée à celle des conclusions dont ils ont initialement saisi le Tribunal Administratif« .

Source : AJDA, 3/12, page 124