Zone d’aménagement concerté (ZAC) et appréciation des dépenses dans le dossier soumis à l’enquête publique.
Note de M. Lionel SANDROCK :
Aux termes de l’article R. 112-4, 5°, du Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, lorsqu’une déclaration d’utilité publique est demandée en vue de la réalisation de travaux ou d’ouvrages, une appréciation sommaire des dépenses doit être incluse dans le dossier soumis à l’enquête publique. En principe, seules doivent être prises en compte les dépenses correspondant aux opérations prévues par la déclaration d’utilité publique.
Il n’est ainsi pas nécessaire de faire figurer au dossier soumis à l’enquête, une appréciation des dépenses relatives aux ouvrages distincts dont le financement n’est pas nécessairement lié à celui des travaux objets de la déclaration d’utilité publique (CE, 20 janvier 1971).
Le Conseil d’Etat a récemment précisé les modalités d’application de cette règle dans l’hypothèse particulière de la ZAC. Il a en effet jugé que « dans le cas de la création d’une zone d’aménagement concerté, l’appréciation sommaire des dépenses doit inclure les dépenses nécessaires à l’aménagement et à l’équipement des terrains et, le cas échéant, le coût de leur acquisition ; qu’en revanche, les dépenses relatives aux ouvrages qui seront ultérieurement construits dans le périmètre de la zone n’ont pas été incluses » (CE, 11 juillet 2016). Par sa décision du 23 février 2017, le Conseil d’Etat a confirmé cette solution en annulant l’arrêt rendu par la Cour Administrative d’Appel de Versailles le 9 juillet 2015, dans une affaire relative à la ZAC des Champs-Philippe à la Garenne-Colombes.
En l’espèce, la Cour Administrative d’Appel avait annulé l’arrêté du 31 juillet 2008, par lequel le préfet avait déclaré cessible les parcelles nécessaires à l’aménagement de la ZAC, en se fondant sur l’illégalité de l’arrêté déclaratif d’utilité publique du 14 mai 2007 en raison de l’omission, dans l’appréciation sommaire des dépenses figurant au dossier de l’enquête publique, des dépenses publiques afférentes à la réalisation des logements sociaux dont la construction est prévue par le programme de la ZAC.
Le Conseil d’Etat, faisant application de sa jurisprudence, annule l’arrêt de la Cour Administrative d’Appel pour erreur de droit, dès lors que les dépenses afférentes à la construction des logements sociaux n’avaient pas à être incluses dans l’estimation sommaire des dépenses jointes au dossier d’enquête publique de la ZAC.