Un projet déficitaire en aires de stationnement peut faire l’objet d’une annulation partielle.
Note de M. Antoine VINCENT :
Dans une décision du 23 février 2011, le Conseil d’Etat se prononce, pour la première fois, sur la portée de l’article L. 600-5 du Code de l’urbanisme, introduit par la loi portant engagement national pour le logement du 13 juillet 2006 et permettant, sous certaines conditions, l’annulation partielle d’une autorisation d’urbanisme.
En l’espèce, le Conseil précise que le permis de construire d’un projet ne respectant pas les prescriptions d’un plan de sauvegarde et mise en valeur (PSMV) en matière de réalisation d’aires de stationnement peut faire l’objet d’une annulation partielle.
La position adoptée par la Cour Administrative d’Appel de Paris se voit ainsi confirmée (v. CAA Paris, 4 déc. 2008).
Cette possibilité n’existant qu’à partir du moment où l’illégalité dont est entachée l’autorisation n’affecte pas « un des éléments essentiels du projet« , l’arrêt apporte un éclairage sur cette condition en considérant que des obligations en matière de stationnement n’ont pas ce caractère car elles en sont dissociables et peuvent faire l’objet d’une régularisation.
Cette réforme permet d’éviter l’annulation d’un projet dans son entier en raison de l’illégalité d’un élément mineur.
L’arrêté modificatif pris par l’autorité compétente pour délivrer l’autorisation de construire après une éventuelle annulation partielle est par ailleurs subordonné à une demande de régularisation du bénéficiaire de l’autorisation (v. art. L. 600-5, al. 2).
La disposition annulée doit donc être régularisable, ce que la Cour d’Appel de Paris avait pris soin de préciser.