C.E. 23 Février 2005

Dans un avis du 23 février 2005, le Conseil d’Etat précise les limites du droit de reconstruire à l’identique prévu par l’article L. 111-3 du Code de l’urbanisme, s’agissant d’un immeuble détruit par un sinistre et situé dans une zone de risque majeur d’incendie.

Note de M. Patrice CORNILLE :

Le Conseil d’Etat affirme que le « droit à reconstruire n’a pas de caractère absolu » et en déduit qu’il « ne donne pas le droit de reconstruire un bâtiment dont les occupants seraient exposés à un risque certain et prévisible de nature à mettre gravement en danger leur sécurité« .

Selon l’article L. 111-3 du Code de l’urbanisme, « la reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit par sinistre est autorisée nonobstant toute disposition d’urbanisme contraire, sauf si la carte communale ou le plan local d’urbanisme en dispose autrement, dès lors qu’il aura été régulièrement édifié (…)« .

Ce texte, résultant de l’article 207 de la loi du 13 décembre 2000 relative à la Solidarité et au Renouvellement Urbains (dite loi SRU) consacre, nonobstant toute disposition d’urbanisme contraire, un droit à reconstruire après « à l’identique » un bâtiment initialement édifié régulièrement, sauf si un plan local d’urbanisme ou une carte communale y fait obstacle.

Les spécialistes avaient déjà prévenu que, pour connaître des véritables limites de ce nouveau droit, il convenait de réserver également l’application de toute autre règle impérative.

Les servitudes d’utilité publique (C. urb. art. L. 126-1 et R. 126-1 et ann.), et en particulier celles relatives à la sécurité publique, étaient pressenties pour constituer les premières limites « naturelles » au droit à reconstruire.

Le propriétaire d’un immeuble sinistré se voit ainsi prévenu qu’il ne dispose pas d’un droit absolu de le reconstruire lorsque le terrain d’assiette de son bâtiment est situé dans une zone de risque majeur d’incendie.

Source : Construction-Urbanisme, Mai 2005, page 21