L’intérêt pour agir des associations s’apprécie indépendamment de la localisation du siège social et de la situation des membres, en fonction du seul objet social.
Le Conseil d’Etat précise également qu’une association qui ne précise pas le champ géographique de ses préoccupations doit être présumée avoir une vocation nationale.
Note de M. Gilles LE CHATELIER :
La présente espèce, à propos de la contestation de la décision d’une communauté de communes à passer un marché de maîtrise d’œuvre pour la réalisation d’un parc de loisirs rappelle deux éléments importants pour apprécier la recevabilité de telles actions.
– Le premier est que l’intérêt est apprécié en fonction de l’objet social de l’association tel qu’il existe à la date de saisine du juge (CE, 24 oct. 1994).
A cet égard, la localisation du siège social de l’association est sans incidence et ne peut être prise en compte par le juge.
De même, l’intérêt à agir de l’association s’apprécie indépendamment de la situation de ses membres.
Ainsi, en l’espèce, le fait que plusieurs contribuables de la communauté de communes appartiennent à l’association ne suffisait pas à donner à celle-ci qualité pour attaquer la décision de conclure le marché, alors même que lesdits membres auraient eux disposé directement d’un tel intérêt (CE, 7 juill. 1982).
– Le deuxième élément est le rappel du fait qu’une association qui ne précise pas dans ses statuts le champ de ses préoccupations est regardée par le juge comme s’étant donnée une vocation nationale (CE, 29 avr. 2002).
Or, il est rare que le juge admette qu’une association répondant à ce critère dispose d’un intérêt suffisant pour contester une opération locale (V. pour la contestation de permis de construire par une association régionale de défense de l’environnement CE, 26 juill. 1985).
Une telle solution peut cependant être admise si le projet a une certaine ampleur (s’agissant du recours dirigé contre le permis de construire une centrale nucléaire CE, 20 juin 1984).