Le bénéficiaire d’un permis de construire n’est pas tenu de procéder à son affichage sur chacune des parcelles composant le terrain d’assiette du projet, ni de procéder à un affichage à proximité de chacun des accès de ce terrain depuis la voie publique.
Note de M. Philippe BILLET :
Le Préfet du Finistère a autorisé la société allemande Juwi Energie éolienne à édifier un parc de sept éoliennes en lui délivrant un permis de construire le 24 Octobre 2002, modifié par arrêté du 20 mai 2003. Tirant prétexte de ce que le permis de construire n’avait été affiché que sur une seule des parcelles cadastrales composant le terrain d’assiette du projet, de façon insuffisante selon eux pour permettre au délai contentieux de courir, divers requérants avaient déféré ce permis en annulation devant le Tribunal Administratif de Rennes, plusieurs mois après son affichage.
« Mention du permis de construire doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l’extérieur« , impose l’article R. 421-39 du Code de l’urbanisme. « C’est bien sur le terrain que l’affichage est efficace pour l’information d’un public dont on ne saurait exiger qu’il se rende régulièrement en mairie consulter les panneaux d’affichage » (Cir. 2 mai 1988 relative à l’information du public et à la sécurité des bénéficiaires d’autorisations d’urbanisme).
La question se pose du choix de l’emplacement, dès lors que le terrain est bordé de plusieurs voies, voire, comme en l’espèce, se partage sur plusieurs parcelles (quatre), en raison du nombre de constructions à édifier (sept), réparties en plusieurs endroits.
Le Conseil d’Etat s’inscrit ici dans une jurisprudence constante, qui admet un affichage unique alors que plusieurs tènements doivent être construits (TA Lyon, 25 janv. 1995) ou valide le fait que le bénéficiaire du permis de construire ne l’affiche pas à proximité de chacun des accès au terrain assiette de l’ouvrage (CE, 16 mars 1990).
La simple satisfaction des critères réglementaires de l’affichage ne suffit finalement pas, à elle seule, à faire courir le délai de recours. Le juge s’intéresse également à l’état d’esprit du pétitionnaire, introduit un élément moral, psychologique, dans les conditions d’affichage.
« Pour être réguliers, ces affichages doivent être exécutés selon les modalités prévues par le Code de l’urbanisme » rappelle la circulaire du 2 mai 1988.
Le Conseil d’Etat renforce en l’espèce cette exigence en estimant que la simple satisfaction matérielle de critères posés par le code de l’urbanisme ne suffit pas : le choix de l’emplacement retenu par le bénéficiaire de permis de construire ne doit pas avoir « constitué une manœuvre ayant pour objet de priver d’effet la mesure de publicité prescrite par le code de l’urbanisme« .
La matérialité de l’affichage doit donc être conjuguée avec la satisfaction de l’objectif qui est d’apporter une information suffisante, la qualité du support d’information telle qu’elle est définie par l’article R. 421-39 semblant finalement moins valoir que l’accessibilité à l’information qu’elle suppose.