Aménagement commercial : le Conseil d’Etat précise le régime contentieux.
Note de M. Jean-Marc PASTOR :
La Cour Administrative d’Appel de Nancy a interrogé le Conseil d’État sur la délivrance d’un permis de construire valant autorisation d’exploitation commerciale avant que la Commission nationale de l’aménagement commercial (CNAC), saisie après avis favorable de la commission départementale d’aménagement commercial (CDAC), ait rendu son avis.
La Haute juridiction précise qu' »en cas de recours introduit devant la [CNAC] contre l’avis de la commission départementale compétente, ou en cas d’autosaisine de la commission nationale, l’autorité compétente pour délivrer le permis de construire valant autorisation d’exploitation commerciale, qui bénéficie d’un délai d’instruction prolongé de cinq mois […], doit attendre l’intervention de l’avis, exprès ou tacite, de la [CNAC] pour délivrer le permis. En effet, cet avis se substituant, ainsi qu’il a été dit, à l’avis de la [CDAC], le permis de construire valant autorisation d’exploitation commerciale ne saurait légalement intervenir avant qu’il ait été rendu« .
Le permis n’est pas illégal de ce seul fait s’il est délivré durant le délai de recours d’un mois contre l’avis de la CDAC ou d’autosaisine de la CNAC. Le Conseil d’État recommande toutefois à l’administration d’éviter de délivrer le permis avant l’expiration de ces délais car « l’insécurité qui résulterait de ce que sa légalité pourrait être mise ultérieurement en cause à raison d’un avis négatif de la [CNAC], que celle-ci soit saisie d’un recours ou qu’elle s’autosaisisse« .
Les autres questions posées par les juges nancéens portaient sur le recours des professionnels concurrents dont l’activité est susceptible d’être affectée par le projet d’aménagement commercial.
Le Conseil d’État précise que l’article R. 600-1 du Code de l’urbanisme concernant le dispositif de notification du recours leur ait applicable.
Même chose pour l’article R. 600-2 du Code de l’urbanisme : « ces professionnels sont des tiers au sens de ces dispositions. […] Ainsi, bien qu’ils ne soient pas nécessairement voisins du projet, le délai de recours à l’encontre du permis court, à leur égard, comme pour tout permis de construire, à compter de la date prévue par les dispositions […] de l’article R. 600-2 du Code de l’urbanisme ».
Par ailleurs, les concurrents ne peuvent saisir le juge administratif de conclusions tendant à l’annulation d’un tel permis qu’en tant qu’il tient lieu d’autorisation d’exploitation commerciale : « le juge administratif, dont la décision ne saurait excéder la portée des conclusions qui lui sont soumises, ne peut par suite annuler le permis de construire que dans cette seule mesure. Toutefois, le permis de construire ne pouvant être légalement délivré que si le pétitionnaire dispose d’une autorisation d’urbanisme commercial, son annulation en tant qu’il tient lieu d’autorisation d’urbanisme commercial fait obstacle à la réalisation du projet« .
Dans un tel cas, si les modifications nécessaires pour mettre le projet en conformité avec la chose jugée par la décision d’annulation sont sans effet sur la conformité des travaux projetés, « un nouveau permis de construire valant autorisation d’exploitation commerciale peut, à la demande du pétitionnaire, être délivré au seul vu d’un nouvel avis favorable de la [CDAC] ou, le cas échéant, de la [CNAC] ».