C.E. 23 Décembre 2014

La seule existence de carrières abandonnées et mal connues peine à justifier l’opposition à la réalisation d’une simple clôture.

L’édification d’une clôture peut, dans certains cas, être soumise à une déclaration préalable.

Or, d’une manière générale, les projets soumis à déclaration font partie de ceux qui peuvent être refusés, ou soumis à des prescriptions particulières, s’ils sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique, du fait de leur situation, de leurs caractéristiques, de leur importance ou de leur implantation à proximité d’autres installations (C. urb., art. R. 111-2).

Les caractéristiques limitées du projet poursuivi, comme sa situation, sont toutefois prises en compte pour apprécier judiciairement le bien-fondé d’une opposition péchant globalement par insuffisance de motivation.

Le juge peut ainsi annuler un arrêté s’opposant à l’édification d’une simple clôture, destinée à être implantée en continuité d’un mur antibruit existant de 5 m de hauteur, en relevant que la seule circonstance que le projet est situé dans une zone exposée à des mouvements de terrains, liés à la présence d’anciennes carrières dont les caractéristiques sont mal connues, n’est pas de nature à caractériser une atteinte aux intérêts visés par l’article R. 111-2 du Code de l’urbanisme.

Il a par ailleurs été relevé que l’obligation générale de motivation des refus, imposée par les textes (C. urb., art. L. 424-3 et A. 424-4), n’était notamment pas satisfaite par la simple reprise de l’article précité et la référence à un avis défavorable de l’inspection générale des carrières, étant précisé que, à supposer même que cet avis ait été annexé à la décision d’opposition, il ne ressortait pas de l’arrêté que son auteur s’en serait approprié le contenu.

Source : Dict. perm. Constr. et urb., bull. 461, page 7