La consultation du service des domaines avant une préemption ne peut pas être éludée.
Note de Mme Marie-Christine de MONTECLER :
« La consultation du service des domaines préalablement à l’exercice du droit de préemption par le titulaire de ce droit constitue une garantie tant pour ce dernier que pour l’auteur de la déclaration d’intention d’aliéner« , a jugé le Conseil d’Etat.
Par conséquent, l’absence de cette consultation est de nature à entacher la légalité de la décision de préemption.
En l’espèce, était en cause la légalité de deux décisions de préemption prises par une communauté urbaine en octobre 2007 sur deux séries de parcelles. Ces décisions avaient été annulées par la Cour Administrative d’Appel de Nantes pour défaut de consultation du service des domaines.
Devant le Conseil d’Etat, la communauté urbaine invoquait le fait qu’en octobre 2006 elle avait demandé au service des domaines de procéder à l’évaluation de terrains dont elle envisageait l’acquisition amiable.
Le Conseil d’Etat considère « que, toutefois, cette demande n’accompagnait aucune proposition des propriétaires de ces parcelles sur le fondement de l’article L. 211-5 du Code de l’urbanisme, ni ne précisait qu’elle valait demande d’avis au titre de l’article R. 213-21 du même Code ; que, par suite, la Cour n’a pas commis d’erreur de droit en ne déduisant pas de l’absence d’avis du service des domaines dans le délai d’un mois à compter de la date de réception de la demande d’évaluation du 17 octobre 2006 que la communauté urbaine aurait été en droit de procéder librement à l’acquisition des parcelles mentionnées dans cette demande« .
La communauté urbaine soutenait également qu’elle avait reçu un avis du service des domaines en mars 2007.
Mais cet avis avait été sollicité, plusieurs mois avant la réception des déclarations d’intention d’aliéner, dans le cadre juridique différent d’une acquisition à l’amiable et ne portait que sur une partie des parcelles concernées par la préemption.
C’est donc sans erreur de droit que la cour a jugé que la communauté urbaine avait méconnu l’article R. 213-21 du Code de l’urbanisme alors en vigueur.