Urbanisme commercial et titre habilitant à construire.
Un requérant contestait l’autorisation accordée par la CNAC d’exploiter un ensemble commercial.
Parmi les arguments présentés, figurait celui relatif au défaut de maîtrise foncière du terrain d’assiette du projet.
Cet argument (ainsi que tous les autres) est repoussé par le Conseil d’Etat :
« Considérant que si les requérants soutiennent que la société C. n’aurait pas justifié, devant la Commission nationale d’aménagement commercial, de la maîtrise foncière du terrain d’assiette de son projet, il ressort des pièces du dossier qu’elle disposait d’une promesse de vente conclue avec la société d’économie mixte, qu’ainsi le pétitionnaire justifiait d’un titre, au sens de l’article R. 752-7 du Code de commerce, lui permettant de présenter un dossier de demande d’aménagement commercial ;
Que le moyen doit donc être écarté ».
Note :
L’article R. 752-7 du Code de commerce mentionne l’obligation de fournir notamment un plan, des renseignements sur la zone de chalandise, une étude sur les effets prévisibles du projet.
En revanche, c’est l’article R. 752-6 qui prévoit que « la demande d’autorisation prévue à l’article L. 752-1 et à l’article 30-2 du Code de l’industrie cinématographique est présentée soit par le propriétaire de l’immeuble, soit par une personne justifiant d’un titre l’habilitant à construire sur le terrain ou à exploiter commercialement l’immeuble« .
En l’espèce, le demandeur n’était pas propriétaire mais il disposait d’une promesse de vente sur le terrain d’assiette.
Le Conseil d’Etat admet que la promesse est constitutive du titre permettant de déposer la demande d’autorisation.