C.E. 23 Avril 2003

Une commune avait retiré le permis de construire accordé à un promoteur, alors que le programme était en partie vendu, et sans motiver le retrait.

Le Conseil d’Etat annule la décision de première instance qui avait refusé la suspension de l’arrêté du maire.

« Considérant, d’une part, qu’il ressort des pièces du dossier que le retrait du permis de construire délivré à la société Bouygues Immobilier est intervenu alors que les travaux étaient en cours et que les logements correspondants étaient soit déjà vendus, soit réservés par de futurs acquéreurs ; que dans ces conditions, alors même que ce programme ne représenterait qu’une partie mineure de l’ensemble des programmes de la société requérante, la demande de référé présentée par la société Bouygues Immobilier présente le caractère d’urgence requis par l’article L. 521-1 du Code de justice administrative ;

Considérant, d’autre part, que les moyens tirés de ce que la décision de retrait du permis de construire a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article 24 de la loi du 12 avril 2000 et de ce que le maire ne pouvait, plus de quatre mois après sa signature, retirer le permis de construire initialement octroyé, dès lors que celui-ci n’avait pas été obtenu par fraude, sont propres, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la société Bouygues Immobilier est fondée à demander la suspension de l’arrêté en date du 11 avril 2002 par lequel le maire de Cap d’Ail a retiré le permis de construire qui lui avait été délivré le 11 décembre 2000″.

Observations :

Un promoteur peut donc obtenir en référé l’annulation d’une décision de retrait de permis de construire car la condition d’urgence est remplie lorsque les travaux sont engagés.

Quant à la condition de doute sur la légalité de la décision, le Conseil d’Etat la juge remplie dans la mesure où le maire n’avait pas respecté la procédure prévue par l’article 24 de la loi du 12 avril 2000 qui impose à l’administration de mettre la personne intéressée à même de présenter ses observations.

Source : JURIS-HEBDO, 10 Juin 2003 page 2