C.E. 22 Septembre 2014

Détermination des règles applicables à l’affichage des autorisations d’urbanisme.

Note de M. Rémi GRAND :

Les modalités d’affichage sur le terrain d’une autorisation d’urbanisme sont régies par les règles en vigueur à la date de délivrance de cette autorisation, juge le Conseil d’Etat.

Etait soumis à la Haute juridiction un recours formé notamment contre une autorisation de lotir délivrée le 30 août 2007, soit un mois avant l’entrée en vigueur du décret du 5 janvier 2007 pris pour l’application de l’ordonnance du 8 décembre 2005 relative au permis de construire et aux autorisations d’urbanisme.

L’affichage de l’autorisation de lotir attaquée ne faisait pas apparaître la surface hors œuvre nette autorisée du projet de lotissement, conformément aux nouvelles dispositions issues du décret précité, et les juges d’appel avaient donc écarté le moyen tiré d’un affichage insuffisant sur ce point.

Ce raisonnement est censuré par le Conseil d’Etat, qui considère « que les modalités d’affichage sur le terrain d’une autorisation d’urbanisme sont régies par les règles en vigueur à la date de délivrance de cette autorisation ;

Que cette règle n’est remise en cause ni par les dispositions de l’article R. 600-2 du Code de l’urbanisme, ni par les dispositions transitoires du 4 de l’article 26 du décret du 5 janvier 2007, aux termes desquelles : « Les demandes de permis de construire et d’autorisations prévues par le Code de l’urbanisme déposées avant le 1er octobre 2007 demeurent soumises aux règles de compétence, de forme et de procédure en vigueur à la date de leur dépôt », ni par aucune autre disposition ;

Qu’il en résulte que l’affichage de l’autorisation de lotir attaquée était soumis aux règles applicables à la date de sa délivrance, soit le 30 août 2007, imposant, en vertu des dispositions combinées des articles R. 315-42 et A. 315-3 du Code de l’urbanisme, en vigueur jusqu’au 30 septembre 2007, la mention sur le panneau d’affichage de la surface hors œuvre nette autorisée du projet de lotissement« .

Source : AJDA, 33/14, page 1854