Quel est le degré d’exigence des juges administratifs quant au caractère suffisamment réel et précis d’un projet, lorsqu’une collectivité locale ou son délégataire entend préempter pour la réalisation de logements sociaux ?
Note de M. Nicolas ROUSSEAU :
Dans cette affaire, le juge des référés avait suspendu la décision de préemption de l’Office public d’aménagement au motif qu’il n’existait, à la date où elle a été prise, aucun projet suffisamment précis permettant d’en justifier la mise en oeuvre.
L’ordonnance du juge des référés est annulée, ce qui donne l’occasion aux Conseillers du Palais Royal de dire quels sont les éléments qui permettent d’apprécier le degré de précision que doit avoir un projet suffisamment réel et précis en matière de logements sociaux :
« Considérant que, pour prononcer la suspension de la délibération du 30 mars 2006, l’ordonnance attaquée s’est fondée sur ce que le moyen tiré de l’inexistence, à la date d’exercice du droit de préemption, d’un projet suffisamment précis et certain était de nature à créer un doute sérieux quant à sa légalité ;
Qu’en statuant ainsi, alors qu’il ressort des pièces du dossier, et notamment du courrier en date du 9 mars 2006 adressé par l’Office Public d’Aménagement et de Construction (OPAC) au maire, auquel étaient joints un plan sommaire du projet ainsi qu’une note de présentation, que l’OPAC avait, à la date de la préemption litigieuse, définie les principales caractéristiques de l’opération envisagée, notamment le nombre, la superficie et la configuration spéciale des logements dont la construction était projetée, en tenant compte des contraintes urbanistiques propres au site en cause, et avait procédé à une première étude du montage financier nécessaire pour la financer et du programme de réservation locative qui lui serait associé, le juge des référés (…) a dénaturé le dossier public d’aménagement à préempter, toutes les caractéristiques du projet étaient arrêtés ;
En tout cas, l’administration ou le délégataire du droit de préemption savait parfaitement au moment de la décision de préemption ce qu’il pouvait faire sur le terrain ».