La régularisation d’un permis peut se faire après l’achèvement des travaux.
Note de M. Jean-Marc PASTOR :
La faculté pour le juge d’accepter la régularisation d’un permis entaché d’un vice, en application de l’article L. 600-5-1 du Code de l’urbanisme, n’est pas subordonnée à la condition que la construction faisant l’objet du permis attaqué n’ait pas été achevée, vient de préciser le Conseil d’Etat.
Le juge administratif, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager, peut constater que l’autorisation est entachée d’un vice susceptible d’être régularisé par un permis modificatif.
Il peut alors surseoir à statuer jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation.
La Cour Administrative d’Appel de Bordeaux avait jugé que le permis était entaché de vices susceptibles de régularisation par la délivrance d’un permis de construire modificatif.
Elle a décidé de surseoir à statuer et d’impartir à la société pétitionnaire un délai de trois mois aux fins d’obtenir la régularisation du permis de construire initialement délivré.
Après la délivrance d’un permis modificatif le juge bordelais a estimé, par un deuxième arrêt, que les requérants ne pouvaient utilement se prévaloir, pour contester la légalité de la régularisation, de la seule circonstance que la construction objet du permis contesté aurait été achevée (CAA Bordeaux, 9 juill. 2015), contrairement à la règle de principe pour les permis modificatifs (CE 23 sept. 1988) qui a été appliquée dans un tel cas par plusieurs autres Cours.
Saisi en cassation, le Conseil d’Etat estime que la Cour n’a pas commis d’erreur de droit.
Il juge, en effet, que « les dispositions de l’article L. 600-5-1 du Code de l’urbanisme ont pour objet de permettre au juge administratif de surseoir à statuer sur une demande d’annulation d’un permis de construire lorsque le vice entraînant l’illégalité de ce permis est susceptible d’être régularisé ; qu’elles ne subordonnent pas, par principe, cette faculté de régularisation à la condition que les travaux autorisés par le permis de construire initial n’aient pas été achevés ; qu’il appartient au juge administratif, pour faire usage des pouvoirs qui lui sont ainsi dévolus, d’apprécier si, eu égard à la nature et à la portée du vice entraînant son illégalité, cette régularisation est possible« .