C.E. 22 Avril 2005

Doit être annulé pour avoir été délivré en méconnaissance des dispositions de l’article R. 421-1-1 du Code de l’urbanisme, le permis de construire délivré à une Société Civile Immobilière (SCI) dès lors que, celle-ci ayant déjà vendu un bâtiment en état futur d’achèvement, elle n’a plus qualité pour présenter une demande de permis sur un lot demeurant à construire en l’absence d’accord préalable de l’assemblée générale des copropriétaires à la majorité de l’article 25 b de la loi du 10 juillet 1965.

Note de M. Patrice CORNILLE :

Confirmation de jurisprudence (V. en dernier lieu : CE, 7 mars 2005).

Si l’immeuble n’est pas en copropriété lors de la demande de permis, la SCI promotrice a qualité pour signer seule ladite demande (CE, 10 janv. 1994).

Mais lorsque des ventes en l’état futur d’achèvement sont intervenues et que des villas sont achevées et habitées au su de l’Administration, seule la copropriété a qualité pour demander un nouveau permis de construire.

Dès qu’une copropriété est constituée, une deuxième demande de permis de construire doit recevoir son accord (CE, 4 juill. 1994).

Dans les programmes comportant plusieurs bâtiments devant être vendus en copropriété, le vendeur d’immeubles à construire n’a la qualité de propriétaire apparent, au regard de l’article R. 421-1-1 du Code de l’urbanisme, qu’aussi longtemps qu’il n’a pas vendu les premiers locaux dans le premier bâtiment par actes authentiques et que le premier bâtiment dans le programme n’est pas achevé ; après les premières ventes et cet achèvement, la qualité de « propriétaire apparent« , et donc la qualité pour déposer une nouvelle demande de permis de construire sur le terrain (par hypothèse compris dès lors dans les parties communes), appartient au syndicat des copropriétaires.

Cette solution tient compte des conditions civiles de la naissance de la copropriété (et du syndicat) lorsque l’article 1er de la loi du 10 juillet 1965 impose non seulement que le premier immeuble dans le programme appartienne à plusieurs personnes mais aussi qu’il soit bâti, c’est-à-dire achevé pour que le statut de la copropriété s’applique ; en l’occurrence, le Conseil d’Etat juge que le maire ne pouvait ignorer, pour avoir donné son avis lors d’un précédent permis que les appartements du premier bâtiment dans la résidence étaient achevés et habités lors de la demande du permis contesté.

Source : Construction-Urbanisme, Septembre 2005, page 23